Arrêt expliquéPourvoi rejetéPublié au BulletinTravaux et bâtiment
Si le règlement ne dit rien, surélever un bâtiment se décide en assemblée
Règlement muet, surélever un bâtiment à parties communes pour créer des locaux privatifs est un droit du syndicat des copropriétaires.
Expliqué par Paul Jean-Marie-Désirée.
L'essentiel
- 01
Si le règlement de copropriété ne dit pas à qui revient le droit de surélever, ce droit appartient au syndicat des copropriétaires quand le bâtiment comporte des parties communes, même spéciales. La règle vise la surélévation faite pour créer de nouveaux locaux privatifs.
- 02
Dans l'affaire jugée, le droit de surélever le bâtiment n'appartenait pas à la société, alors qu'elle y détenait le seul lot et toutes les parties communes spéciales.
- 03
Dans cette affaire, seul le syndicat des copropriétaires pouvait céder le droit de surélever le bâtiment et autoriser les travaux de surélévation lors d'une assemblée générale.
- 04
La cour d'appel avait ordonné l'arrêt des travaux de surélévation et la remise du bâtiment dans son état d'avant, et sa décision est maintenue.
Ce qui s'est passé
Un ensemble immobilier de 4 bâtiments est soumis au statut de la copropriété. Une société civile immobilière y possède le lot n° 171, situé dans le bâtiment D de cet ensemble. Avec ce lot, elle détient une part des parties communes générales et la totalité des parties communes spéciales du bâtiment D, celles qui sont propres à ce bâtiment.
La société veut surélever le bâtiment D pour y créer de nouveaux lots privatifs. Elle fait inscrire son projet à l'ordre du jour d'une assemblée générale des copropriétaires. L'assemblée rejette les résolutions qui portent sur ce projet. La société demande alors à un tribunal d'annuler ces votes de refus. La société a aussi commencé des travaux de surélévation. Dans ce procès, le syndicat des copropriétaires demande à son tour au juge d'ordonner la remise des lieux dans leur état d'avant ces travaux.
Le 20 mars 2024, la cour d'appel de Paris rejette les demandes de la société. Pour le bâtiment D, elle ordonne à la société, sous astreinte, c'est-à-dire sous peine de payer une somme tant qu'elle n'obéit pas, d'arrêter les travaux de surélévation de la toiture. Elle lui ordonne aussi de remettre ce bâtiment, et notamment sa toiture, dans son état d'avant les constructions faites sans autorisation. Pour la cour d'appel, seul le syndicat des copropriétaires pouvait céder le droit de surélever ce bâtiment et autoriser ces travaux lors d'une assemblée générale.
La société forme alors un recours devant la Cour de cassation contre cette décision de la cour d'appel. Selon elle, sauf si le règlement de copropriété prévoit autre chose, le droit de surélever un bâtiment réservé à l'usage privé d'un seul copropriétaire n'appartient qu'à lui. Elle soutient que le règlement ne disait rien du droit de surélever le bâtiment D, formé d'un seul lot privatif qui lui appartient.
- 20 mars 2024Cour d'appel de Paris
Juge l'affaire en appel. Sa décision est contestée devant la Cour de cassation.
- 2 avril 2026Cour de cassation, troisième chambre civile
Rejette le pourvoi. La décision d'appel est maintenue.
La Cour de cassation ne rejuge pas les faits. Elle vérifie que les juges ont bien appliqué la loi.
Ce que la Cour a décidé
La règle à retenir
Quand le règlement de copropriété ne dit pas à qui revient le droit de surélever, ce droit appartient au syndicat des copropriétaires si le bâtiment comporte des parties communes, même spéciales. La règle vise la surélévation faite pour créer de nouveaux locaux privatifs.
La Cour de cassation rejette le recours de la société, et la décision de la cour d'appel est maintenue. Pour la Cour, quand le règlement de copropriété ne dit pas à qui revient le droit de surélever, ce droit appartient au syndicat des copropriétaires si le bâtiment comporte des parties communes, même spéciales. Cette règle vise la surélévation faite pour y créer de nouveaux locaux privatifs.
La Cour s'appuie sur les articles 3 et 35 de la loi du 10 juillet 1965. Elle applique l'article 35 de cette loi dans sa version issue de la loi du 24 mars 2014, avant que le gouvernement le modifie par l'ordonnance du 30 octobre 2019.
La cour d'appel avait constaté que le bâtiment D était formé du lot de la société et de parties communes. Ce bâtiment n'était donc pas une partie privative. La cour d'appel avait aussi librement estimé que le droit de surélever ne faisait pas partie des parties communes spéciales de ce bâtiment, telles que le règlement de copropriété les définit. Elle en a déduit avec raison que seul le syndicat des copropriétaires pouvait céder ce droit et autoriser les travaux de surélévation lors d'une assemblée générale. L'argument de la société, pour qui ce droit n'appartenait qu'à elle, est donc écarté. La Cour écarte aussi un second argument de la société sans explication, parce qu'il ne peut manifestement pas faire annuler la décision.
La société est condamnée à payer les frais du procès, et à verser 3 000 euros au syndicat des copropriétaires.
Prenons un exemple
Madame Roux et la toiture du bâtiment C
La résidence des Glycines compte 3 bâtiments. Madame Roux possède le seul lot du bâtiment C, avec toutes les parties communes spéciales de ce bâtiment. Le règlement de copropriété ne dit rien du droit de surélever.
- JanvierMadame Roux veut surélever le bâtiment C pour y créer 2 appartements. Elle fait inscrire son projet à l'ordre du jour de l'assemblée générale.
- MarsL'assemblée générale rejette le projet. Madame Roux pense que le bâtiment C est à elle seule, et elle demande au tribunal d'annuler ce vote.
- MaiElle fait commencer les travaux sur la toiture. Le syndicat des copropriétaires demande au juge d'ordonner la remise du bâtiment dans son état d'avant.
- Plus tardLe juge constate que le bâtiment C comporte des parties communes, et qu'il n'est donc pas une partie privative. Comme le règlement ne dit rien, le droit de le surélever appartient au syndicat des copropriétaires.
Et après
Le juge rejette la demande de Madame Roux et lui ordonne de remettre la toiture dans son état d'avant. Seul le syndicat des copropriétaires pouvait lui céder ce droit et autoriser les travaux, en assemblée générale. Sans l'accord du syndicat des copropriétaires, elle ne devait pas commencer le chantier.
Ce que cela change pour vous
Le copropriétaire
Si le règlement de copropriété ne dit pas à qui revient le droit de surélever, ce droit appartient au syndicat des copropriétaires quand le bâtiment comporte des parties communes, même spéciales. Avant de surélever pour créer de nouveaux locaux privatifs, adressez-vous au syndicat des copropriétaires, seul à pouvoir vous céder ce droit et autoriser ces travaux en assemblée générale.
Le syndic et le conseil syndical
Face à un projet de surélévation qui doit créer de nouveaux locaux privatifs, regardez d'abord si le règlement de copropriété dit à qui revient le droit de surélever ce bâtiment. S'il ne le dit pas et que le bâtiment comporte des parties communes, même spéciales, ce droit appartient au syndicat des copropriétaires. Dans l'affaire jugée, des travaux faits sans autorisation ont conduit la cour d'appel à ordonner leur arrêt et la remise du bâtiment dans son état d'avant.
Le dossier de l'arrêt
Tout ce qui suit est recopié de l'arrêt ou calculé à partir de lui, sans réécriture.
Ce que la Cour a écrit
La Cour de cassation publie avec l'arrêt ce résumé de la règle qu'elle pose.
Il résulte des articles 3 et 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 et antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 que, dans le silence du règlement de copropriété, le droit de surélever, pour créer de nouveaux locaux privatifs, un bâtiment qui comporte des parties communes, fussent-elles spéciales, appartient au syndicat des copropriétaires
Il résulte des articles 3 et 35, le second dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 et antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019
Les textes appliqués
- Article 3 de la loi du 10 juillet 1965Dans le résumé de la Cour↗
- Article 35 de la loi du 10 juillet 1965Dans le résumé de la Cour↗
- Article 1134 du code civilCité dans l'arrêt↗
Les sources
- Le texte intégral de l'arrêt sur LégifranceCour de cassation, civile, Chambre civile 3, 2 avril 2026, 24-15.059, Publié au bulletin↗
- L'article 35 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, est en vigueur depuis le 1er juin 2020. La décision d'aliéner aux fins de créer de nouveaux locaux à usage privatif le droit de surélever un bâtiment existant exige la majorité prévue à l'article 26. Les copropriétaires de locaux situés, en tout ou partie, sous la surélévation projetée bénéficient d'un droit de priorité. Ce droit joue à l'occasion de la vente par le syndicat des locaux privatifs créés, ou en cas de cession par le syndicat de son droit de surélévation.Voir la source↗
- L'article 35 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, était en vigueur du 27 mars 2014 au 1er juin 2020. La décision d'aliéner aux mêmes fins le droit de surélever un bâtiment existant exigeait la majorité prévue à l'article 26. Les copropriétaires de l'étage supérieur du bâtiment surélevé bénéficiaient d'un droit de priorité à l'occasion de la vente par le syndicat des locaux privatifs créés. Ils bénéficiaient du même droit de priorité à l'occasion de la cession par le syndicat de son droit de surélévation.Voir la source↗
Fiche établie à partir des données de la DILA, réutilisées sous licence ouverte, mise à jour du 20 avril 2026. Explication relue en septembre 2026.
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