Arrêt expliquéPourvoi rejetéPublié au BulletinAssemblée générale
En appel, les décisions d'assemblée à annuler doivent être citées dès le départ
En appel, demander d'annuler toute l'assemblée ne dispense pas de viser dès les premières conclusions les décisions à annuler.
Expliqué par Paul Jean-Marie-Désirée.
L'essentiel
- 01
En appel, le juge n'examine la demande d'annuler certaines décisions d'une assemblée générale que si elle figure dans les premières conclusions sur le fond. Les conclusions sont les écrits où chaque partie présente ses demandes à la cour d'appel.
- 02
La demande d'annuler certaines décisions doit figurer dans les premières conclusions sur le fond, même si elle poursuit le même but que la demande d'annuler toute l'assemblée.
- 03
Une copropriétaire avait demandé l'annulation de toute l'assemblée dans ses premières conclusions, puis, à la place, celle de certaines décisions seulement dans les suivantes. La Cour de cassation rejette son recours, et le refus de la cour d'appel d'examiner cette seconde demande est maintenu.
Ce qui s'est passé
Une copropriétaire, qui possède plusieurs lots dans un immeuble, attaque en justice le syndicat des copropriétaires. Elle demande l'annulation de toute l'assemblée générale du 27 juin 2013. Le 7 juin 2019, le tribunal refuse d'examiner sa demande.
La copropriétaire fait appel. Dans ses premières conclusions, notifiées le 27 septembre 2019, elle demande à la cour d'appel d'annuler toute l'assemblée. Les conclusions sont les écrits où chaque partie présente ses demandes au juge. Dans ses conclusions suivantes, elle abandonne cette demande et ne vise plus que certaines décisions de l'assemblée.
Le 7 décembre 2022, la cour d'appel de Paris refuse d'examiner cette seconde demande, parce qu'elle ne figurait pas dans les premières conclusions. La cour d'appel refuse aussi de la dispenser de payer sa part des frais de la procédure d'appel, que tous les copropriétaires partagent comme une dépense commune. La copropriétaire forme alors un pourvoi, c'est-à-dire un recours devant la Cour de cassation. Selon elle, la demande visant certaines décisions était forcément comprise dans sa demande d'annuler toute l'assemblée, présentée dès ses premières conclusions.
- 7 décembre 2022Cour d'appel de Paris
Juge l'affaire en appel. Sa décision est contestée devant la Cour de cassation.
- 16 octobre 2025Cour de cassation, troisième chambre civile
Rejette le pourvoi. La décision d'appel est maintenue.
La Cour de cassation ne rejuge pas les faits. Elle vérifie que les juges ont bien appliqué la loi.
Ce que la Cour a décidé
La règle à retenir
Devant la cour d'appel, la demande d'annuler certaines décisions d'une assemblée générale doit figurer dans les premières conclusions sur le fond, sinon le juge refuse de l'examiner. Peu importe qu'elle poursuive le même but que la demande d'annuler toute l'assemblée.
La Cour de cassation rejette le recours de la copropriétaire. La décision de la cour d'appel de Paris est donc maintenue, y compris le refus de la dispenser de payer sa part des frais de la procédure d'appel.
Le copropriétaire qui a voté contre une décision d'assemblée, ou qui était absent sans s'être fait représenter, doit saisir le juge dans les 2 mois qui suivent la notification de cette décision par le syndic. La Cour cite ici l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019. Dans un arrêt du 4 juillet 2024, la Cour de cassation a déjà jugé qu'une demande visant certaines décisions, présentée pour le cas où la demande principale d'annuler toute l'assemblée serait rejetée, poursuit le même but que celle-ci. Attaquer en justice toute l'assemblée interrompt donc aussi le délai de 2 mois pour ces décisions.
Devant la cour d'appel, une demande n'est pas nouvelle si elle poursuit le même but que celle faite au premier juge. Mais en appel, chaque partie doit présenter toutes ses demandes sur le fond dès ses premières conclusions, sinon le juge refuse de les examiner. Le juge prononce ce refus de lui-même. La Cour applique ici l'article 910-4 du code de procédure civile dans sa version antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019. La demande d'annuler certaines décisions n'y échappe pas, même quand elle poursuit le même but que la demande d'annuler toute l'assemblée.
Ici, la copropriétaire n'avait demandé dans ses premières conclusions que l'annulation de toute l'assemblée. La cour d'appel a donc eu raison de refuser d'examiner sa demande visant certaines décisions, présentée seulement ensuite. La copropriétaire doit aussi payer les frais du procès et verser 3 000 euros au syndicat des copropriétaires pour ses autres frais de procédure.
Prenons un exemple
Madame Roux et l'assemblée des Acacias
Aux Acacias, l'assemblée générale de mai vote plusieurs décisions, dont des travaux d'ascenseur de 60 000 euros. Madame Roux demande au tribunal d'annuler toute l'assemblée. Le tribunal rejette sa demande, et elle fait appel.
- JanvierDans ses premières conclusions, Madame Roux demande seulement à la cour d'appel d'annuler toute l'assemblée de mai. Elle ne vise aucune décision en particulier.
- JuinDans ses conclusions suivantes, elle abandonne cette demande. Elle ne demande plus que l'annulation de la décision sur l'ascenseur.
- L'année suivanteLa cour d'appel refuse d'examiner cette demande, parce qu'elle ne figurait pas dans les premières conclusions.
Et après
Pour que la cour d'appel examine sa demande sur l'ascenseur, Madame Roux devait la présenter dès ses premières conclusions. Sa demande contre toute l'assemblée ne la dispensait pas de le faire.
Ce que cela change pour vous
Le copropriétaire
Si vous contestez une assemblée devant la cour d'appel, demandez dès vos premières conclusions l'annulation des décisions précises que vous visez. Présentée seulement dans des conclusions suivantes, cette demande ne sera pas examinée, même si vous demandiez d'abord l'annulation de toute l'assemblée.
Le syndic
Quand un copropriétaire conteste une assemblée devant la cour d'appel, vérifiez quelles décisions ses premières conclusions demandent d'annuler. Une demande visant certaines décisions, présentée seulement dans des conclusions suivantes, n'est pas examinée par la cour d'appel. La cour d'appel prononce ce refus d'elle-même.
Le dossier de l'arrêt
Tout ce qui suit est recopié de l'arrêt ou calculé à partir de lui, sans réécriture.
Ce que la Cour a écrit
La Cour de cassation publie avec l'arrêt ce résumé de la règle qu'elle pose.
La demande en annulation de plusieurs résolutions d'une assemblée générale des copropriétaires, si elle tend aux mêmes fins que la demande en annulation de l'assemblée générale en son ensemble, n'est recevable devant la cour d'appel que si elle a été présentée par la partie qui la forme dans ses premières conclusions sur le fond
Selon l'article 42, alinéa 2, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019
Cependant, selon l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019
Les textes appliqués
- Article 42 de la loi du 10 juillet 1965Cité dans l'arrêt↗
- Article 565 du code de procédure civileCité dans l'arrêt↗
- Article 910-4 du code de procédure civileCité dans l'arrêt↗
- Article 905-2 du code de procédure civileCité dans l'arrêt↗
- Article 908 du code de procédure civileCité dans l'arrêt↗
- Article 910 du code de procédure civileCité dans l'arrêt↗
La Cour rapproche elle-même cet arrêt de ces décisions.
- 3e Civ., 4 juillet 2024, pourvois n° 22-24.060 et n° 23-10.573, Bull. (cassation partielle), et l'arrêt cité.
Les sources
- Le texte intégral de l'arrêt sur LégifranceCour de cassation, civile, Chambre civile 3, 16 octobre 2025, 24-10.606, Publié au bulletin↗
- L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, modifié par l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, est en vigueur depuis le 1er juin 2020. Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, à peine de déchéance. Le délai est de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes.Voir la source↗
- L'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, a été abrogé par le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023.Voir la source↗
- L'article 915-2 du code de procédure civile, issu du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, est en vigueur depuis le 1er septembre 2024. A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Son premier alinéa parle des premières conclusions de l'appelant.Voir la source↗
- Le décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances d'appel introduites à compter de cette date. Il est aussi applicable aux instances reprises devant la cour d'appel à la suite d'un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date.Voir la source↗
Fiche établie à partir des données de la DILA, réutilisées sous licence ouverte, mise à jour du 1er décembre 2025. Explication relue en septembre 2026.
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