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Arrêt expliquéDécision cassée en partiePublié au BulletinDroits, conflits et assurances

La rémunération d'un administrateur judiciaire associé revient à sa société

Un administrateur judiciaire associé de la société où il exerce agit pour elle, et elle seule peut être payée, même s'il est nommé en personne.

Expliqué par .

L'essentiel

  1. 01

    Un administrateur judiciaire associé de la société où il exerce ne peut pas exercer sa profession à titre individuel, et agit forcément au nom de cette société.

  2. 02

    Même quand le juge nomme en personne un administrateur judiciaire, associé de la société où il exerce, comme administrateur provisoire d'un syndicat des copropriétaires, seule cette société peut percevoir la rémunération de la mission et les frais engagés.

  3. 03

    Le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre avait jugé que la société du professionnel ne pouvait pas demander au juge de fixer la rémunération due à l'administrateur nommé en personne. Sa décision est annulée en partie, et l'affaire sera jugée de nouveau.

Ce qui s'est passé

Le 28 septembre 2018, la présidente d'un tribunal nomme un administrateur judiciaire comme administrateur provisoire d'un syndicat des copropriétaires. Ce professionnel est ainsi chargé d'administrer pour un temps le syndicat des copropriétaires. Il exerce son métier au sein d'une société, qu'il gère.

Le 1er février 2022, la présidente du même tribunal fixe le montant de la rémunération de l'administrateur provisoire et de ses frais. Sa décision présente pourtant la nomination de 2018 comme désignant la société, représentée par ce professionnel. Le syndicat des copropriétaires conteste cette décision devant le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre.

Le 23 février 2024, le premier président de la cour d'appel annule la décision qui fixait la rémunération. Il relève que la nomination désigne expressément le professionnel, et non sa société, qui est une personne distincte même si le professionnel la gère. Il ajoute que rien n'obligeait le professionnel à passer par sa société. Selon lui, c'était au professionnel de demander à la présidente du tribunal de nommer la société à sa place, ou de faire corriger une éventuelle erreur. Il en conclut que la société ne pouvait pas demander que soit fixée la rémunération due au seul administrateur nommé.

La société et le professionnel forment alors un recours devant la Cour de cassation. Pour eux, un administrateur judiciaire qui exerce au sein d'une société agit forcément au nom de celle-ci.

  1. 23 février 2024Cour d'appel de Basse-Terre

    Juge l'affaire en appel. Sa décision est contestée devant la Cour de cassation.

  2. 21 mai 2026Cour de cassation, troisième chambre civile

    Casse en partie la décision d'appel.

  3. Premier président de la cour d'appel de Basse-Terre

    L'affaire y sera jugée de nouveau.

La Cour de cassation ne rejuge pas les faits. Elle vérifie que les juges ont bien appliqué la loi.

Ce que la Cour a décidé

La règle à retenir

Un administrateur judiciaire associé de la société où il exerce ne peut pas exercer sa profession à titre individuel, et agit forcément au nom de cette société. Même si la décision du juge le désigne en personne comme administrateur provisoire d'un syndicat des copropriétaires, seule sa société peut percevoir la rémunération de la mission et les frais engagés.

La Cour de cassation annule en partie la décision du premier président de la cour d'appel. Elle s'appuie sur les articles R. 814-83 et R. 814-84 du code de commerce.

L'article R. 814-83 du code de commerce prévoit que, quand le tribunal nomme une société, il désigne un ou plusieurs de ses associés pour la représenter dans sa mission. L'article R. 814-84 du code de commerce interdit à un administrateur judiciaire, associé de la société où il travaille, d'exercer sa profession à titre individuel ou comme membre d'une autre société. Un tel associé agit donc forcément au nom de sa société. Même si la décision du juge désigne en personne cet associé comme administrateur provisoire, seule la société peut percevoir la rémunération de la mission et les frais engagés. En annulant la décision qui fixait la rémunération, parce que la nomination visait le professionnel et non sa société, le premier président de la cour d'appel a mal appliqué ces articles.

La Cour de cassation laisse en place une seule partie de la décision, celle qui accepte d'examiner le recours du syndicat des copropriétaires contre la décision du 1er février 2022. Pour le reste, l'affaire sera jugée de nouveau devant le premier président de la cour d'appel de Basse-Terre, par un autre juge que la première fois. Le syndicat des copropriétaires doit payer les frais du procès devant la Cour de cassation, et 3 000 euros au total au professionnel et à sa société.

Prenons un exemple

Noms et dates inventés

Monsieur Garnier, administrateur provisoire des Acacias

Monsieur Garnier est administrateur judiciaire. Il exerce son métier comme associé d'une société, le cabinet Garnier Conseil.

  1. Mars 2023Le président du tribunal nomme Monsieur Garnier administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires des Acacias. La décision le nomme lui, en personne, et ne parle pas de son cabinet.
  2. Mai 2025À la demande du cabinet Garnier Conseil, le président du tribunal fixe la rémunération de la mission à 9 000 euros, et les frais engagés à 700 euros.
  3. Juin 2025Le syndicat des copropriétaires conteste cette décision. Pour lui, seul Monsieur Garnier a été nommé, et son cabinet ne peut rien demander.
  4. Plus tardLe juge écarte cet argument. Monsieur Garnier est associé du cabinet Garnier Conseil, et il agit donc forcément au nom de ce cabinet, même s'il a été nommé en personne.

Et après

Seul le cabinet Garnier Conseil peut percevoir la rémunération et les frais de la mission. Le syndicat des copropriétaires ne peut pas les lui refuser au seul motif que la décision nommait Monsieur Garnier en personne.

Ce que cela change pour vous

Le copropriétaire

Si l'administrateur provisoire de votre syndicat des copropriétaires est un administrateur judiciaire, associé de la société où il exerce, seule cette société peut percevoir sa rémunération et ses frais. Cela vaut même si la décision du juge le désigne lui, en personne.

Le syndic

Pour contester la rémunération d'un administrateur provisoire qui est administrateur judiciaire, associé de la société où il exerce, ne vous appuyez pas sur le seul fait que le juge a nommé la personne et non sa société.

Le dossier de l'arrêt

Tout ce qui suit est recopié de l'arrêt ou calculé à partir de lui, sans réécriture.

Ce que la Cour a écrit

La Cour de cassation publie avec l'arrêt ce résumé de la règle qu'elle pose.

Un administrateur judiciaire associé qui exerce au sein d'une société ne peut exercer sa profession à titre individuel et agit nécessairement au nom de la société, de sorte que, même s'il est désigné personnellement par ordonnance pour exercer les fonctions d'administrateur provisoire d'un syndicat des copropriétaires, seule la société dont il est associé peut percevoir la rémunération de la mission d'administration provisoire et le montant des frais et débours exposés

Le résumé officiel publié par la Cour avec l'arrêt

Les textes appliqués

La Cour rapproche elle-même cet arrêt de ces décisions.

  • Com., 27 novembre 2012, pourvoi n° 11-25.628, Bull. 2012, IV, n° 214 (cassation)
  • Com., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-15.619, Bull. (cassation partielle)
  • Com., 3 juillet 2024, pourvoi n° 23-10.067, Bull. (cassation partielle).

Les sources

Fiche établie à partir des données de la DILA, réutilisées sous licence ouverte, mise à jour du 15 juin 2026. Explication relue en septembre 2026.

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